Chapitre CHAPITRE III : LA FORMATION DE PROFESSIONNALISATION
Art. 14
En vigueur depuis le 1 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de l'article 11 est dispensée selon une périodicité précisée par les statuts particuliers des cadres d'emplois. En cas de changement de cadre d'emplois, l'obligation de formation de professionnalisation tout au long de la carrière qui incombe au fonctionnaire au titre de son cadre d'emplois d'origine cesse pour la période en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000018893533#art-14