Chapitre CHAPITRE III : LA FORMATION DE PROFESSIONNALISATION
Art. 12
En vigueur depuis le 1 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les statuts particuliers des cadres d'emplois définissent les durées minimale et maximale de ces formations, ainsi que la périodicité de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière. L'autorité territoriale détermine la durée et la nature des actions de formation de professionnalisation suivies par chaque agent en fonction de l'évaluation des besoins de ce dernier et après concertation avec celui-ci. A défaut d'accord, l'agent suit une formation de la durée minimum fixée par le statut particulier et dont le contenu est défini par l'autorité territoriale, en concertation avec le Centre national de la fonction publique territoriale.
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Prolegi/LEGITEXT000018893533#art-12