Chapitre CHAPITRE II : LA FORMATION D'INTEGRATION
Art. 9
En vigueur depuis le 1 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès la nomination d'un fonctionnaire astreint à la formation d'intégration, l'autorité territoriale en informe le Centre national de la fonction publique territoriale en vue de l'organisation de cette formation.
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Prolegi/LEGITEXT000018893533#art-9