Chapitre CHAPITRE II : LA FORMATION D'INTEGRATION
Art. 6
En vigueur depuis le 18 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation mentionnée au a du 1° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique vise à faciliter l'intégration des fonctionnaires territoriaux par l'acquisition de connaissances relatives à l'environnement territorial dans lequel s'exercent leurs missions. Elle porte notamment sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les services publics locaux et le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux. Les obligations de formation d'intégration ne s'appliquent pas aux fonctionnaires relevant de l'article L. 325-44 du code général de la fonction publique. Les fonctionnaires recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article L. 523-1 du même code en sont dispensés.
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Prolegi/LEGITEXT000018893533#art-6