Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 5
En vigueur depuis le 1 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de chaque session de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation précisant l'intitulé et la durée de la formation suivie ainsi que le type de formation au titre duquel elle a été suivie. Il transmet cette attestation à l'autorité territoriale et à l'agent. L'attestation, versée au dossier individuel de l'agent, est prise en considération dans le cadre des procédures mentionnées aux articles 10 et 16.
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Prolegi/LEGITEXT000018893533#art-5