Chapitre CHAPITRE III : LA FORMATION DE PROFESSIONNALISATION
Art. 11
En vigueur depuis le 18 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation de professionnalisation prévue au b du 1° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique est dispensée aux fonctionnaires de toutes catégories pour permettre leur adaptation à l'emploi et le maintien à niveau de leurs compétences. Elle comprend : 1° La formation de professionnalisation au premier emploi ; 2° La formation de professionnalisation tout au long de la carrière ; 3° La formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité. Lorsqu'ils sont affectés sur un premier emploi de secrétaire général de mairie, les fonctionnaires suivent la formation de professionnalisation au premier emploi de secrétaire général de mairie, mentionnée à l'article L. 422-34-1 du code général de la fonction publique. Le contenu de ces formations est adapté aux emplois que les membres des cadres d'emplois ont vocation à occuper compte tenu des missions définies par leurs statuts particuliers. Les obligations de formation définies au présent article ne s'appliquent pas aux membres du cadre d'emplois des médecins territoriaux, à l'exception de celles mentionnées au 3°.
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Prolegi/LEGITEXT000018893533#art-11