Chapitre CHAPITRE IV : DISPENSES DE LA DUREE DES FORMATIONS

Art. 18

En vigueur depuis le 18 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Une dispense, totale ou partielle, de la durée de la formation d'intégration , de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article 11 et de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au sixième alinéa du même article peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires qui justifient d'une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ou d'une expérience professionnelle. Les formations ou l'expérience professionnelle mentionnées à l'alinéa précédent doivent être en adéquation avec les responsabilités qui incombent aux agents compte tenu des missions définies par le statut particulier qui leur est applicable. La durée de l'expérience prise en compte est au minimum de trois ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000018893533#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil