Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU REFERENDUM LOCAL EN POLYNESIE FRANCAISE

Art. 4

En vigueur depuis le 27 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à : a) Cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ; b) Dix dans les autres, plus un par tranche de 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 électeurs dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs. Il est attribué, par tirage au sort, un panneau d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités.
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legi/LEGITEXT000019068018#art-4

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