Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU REFERENDUM LOCAL EN POLYNESIE FRANCAISE

Art. 6

En vigueur depuis le 27 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote les articles suivants du code électoral : 1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ; 2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ; 3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ; 4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ; 5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ; 6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ; 7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ; 8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ; 9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ; 10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ; 11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ; 12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ; 13° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ; 14° Les articles D. 56-1 à D. 56-3 sur l'accessibilité des opérations de vote aux personnes handicapées ; 15° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ; 16° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ; 17° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ; 18° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de plus de 3 500 habitants ; 19° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ; 20° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration. Pour l'application de l'article R. 41 du code électoral, le haut-commissaire de la République peut retarder dans une ou plusieurs communes l'heure de clôture du scrutin.
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legi/LEGITEXT000019068018#art-6

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