Titre TITRE III : AVANCEMENT›Chapitre CHAPITRE II : AVANCEMENT D'ECHELON
Art. 40
En vigueur depuis le 1 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont promus à l' échelon spécial du grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, au choix et par ordre de mérite : 1° Au moins 20 % des officiers ayant une ancienneté d'un an dans le 7e échelon de ce grade ; 2° Au moins 30 % des officiers ayant une ancienneté de deux ans dans ce même échelon ; 3° Au moins 40 % des officiers ayant une ancienneté de trois ans dans ce même échelon. Les officiers ayant une ancienneté d'au moins quatre ans dans cet échelon peuvent également bénéficier de cet avancement.
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