Titre TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE MARINE ET LE CORPS DES OFFICIERS SPECIALISES DE LA MARINE›Chapitre CHAPITRE IER : NOMINATION

Art. 20

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La nomination dans le corps des officiers de marine se fait selon les modalités suivantes : 1° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école, les élèves ayant satisfait à l'un des cycles de formation de l'Ecole navale prévus au 1° de l'article 12 ; 2° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, le 1er août de l'année de leur recrutement, les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique, avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ; 3° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, le premier jour du mois suivant la délivrance effective de leur diplôme de fin d'étude, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du i du c du 1° de l'article 16, avec leur ancienneté de grade ; 4° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe le 1er août de l'année de leur recrutement, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du ii du c du 1° de l'article 16, avec leur ancienneté de grade ; 5° Sont nommés avec leur ancienneté de grade au grade de lieutenant de vaisseau ou de capitaine de corvette, selon le cas, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 2° de l'article 16.
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legi/LEGITEXT000019479931#art-20

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