Titre TITRE IV : AVANCEMENT

Art. 25

En vigueur depuis le 19 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les promotions aux grades d'enseigne de vaisseau de 1re classe et de lieutenant de vaisseau ont lieu à l'ancienneté. Les promotions au grade de capitaine de corvette peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix. Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu.
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legi/LEGITEXT000019479931#art-25

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