Titre TITRE IV : AVANCEMENT
Art. 26
En vigueur depuis le 19 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les promotions au choix : 1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ; 2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019479931#art-26