Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE IER : RECRUTEMENT

Art. 3

En vigueur depuis le 23 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine sont recrutés : 1° Soit après une formation initiale, parmi : a) Les élèves ayant satisfait à un des cycles de formation de l'Ecole navale ; b) Les élèves ayant satisfait à un des cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte ; 2° Soit directement parmi : a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ; b) Les officiers sous contrat.
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legi/LEGITEXT000019479931#art-3

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