Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE II : ADMISSION AUX CURSUS DE FORMATION INITIALE DES OFFICIERS DE CARRIERE DE LA MARINE

Art. 5

En vigueur depuis le 23 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission dans le corps des officiers spécialisés de la marine de carrière s'effectue après avoir satisfait à l'un des cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte. L'admission aux cycles de formation s'effectue : 1° Sur leur demande, au choix par spécialité et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 30, pour : a) Les officiers mariniers âgés de trente-sept ans au plus, titulaires depuis deux ans de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des armées, et qui ont accompli au moins six ans de service militaire effectif dans la marine ; b) Les officiers mariniers de carrière ayant atteint la limite d'âge mentionnée au a et âgés de quarante-neuf ans au plus, titulaires depuis six ans de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ; 2° Par un ou plusieurs concours sur titres, ouverts aux candidats civils titulaires d'un titre ou diplôme conférant le grade de master et âgés de trente ans au plus ayant une expérience professionnelle de cinq ans au moins.
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legi/LEGITEXT000019479931#art-5

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