Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE II : ADMISSION AUX CURSUS DE FORMATION INITIALE DES OFFICIERS DE CARRIERE DE LA MARINE
Art. 10
En vigueur depuis le 23 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus à l'article 4 et au 2° de l'article 5 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense et, pour chacun des corps, éventuellement, par spécialité. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours ou d'un corps peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours ou sur l'autre corps.
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Prolegi/LEGITEXT000019479931#art-10