Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE II : ADMISSION AUX CURSUS DE FORMATION INITIALE DES OFFICIERS DE CARRIERE DE LA MARINE
Art. 7
En vigueur depuis le 23 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux concours prévus à l'article 4 et au 2° de l'article 5 sont soumis aux dispositions suivantes : 1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ; 2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours. Les candidats aux cycles de formation mentionnés au 1° de l'article 5 ne peuvent présenter plus de trois fois leur candidature à chacune des sélections.
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Prolegi/LEGITEXT000019479931#art-7