Titre TITRE IV : AVANCEMENT

Art. 31

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent : 1° Les commandants ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ; 2° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ; 3° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ; 4° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge du grade de colonel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019480475#art-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil