Titre TITRE IV : AVANCEMENT

Art. 28

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les promotions au choix : 1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ; 2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion. Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu.
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legi/LEGITEXT000019480475#art-28

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