Titre TITRE IV : AVANCEMENT

Art. 33

En vigueur depuis le 18 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de classement retenu par la commission prévue à l'article 32. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
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legi/LEGITEXT000019480475#art-33

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