Titre TITRE IV : AVANCEMENT
Art. 33
En vigueur depuis le 18 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de classement retenu par la commission prévue à l'article 32. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019480475#art-33