Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE IER : RECRUTEMENT›Sect. SECTION 2 : RECRUTEMENT PARMI LES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES DE L'ARMEMENT STAGIAIRES
Art. 7
En vigueur depuis le 6 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires sont sélectionnés par concours sur titres. L'admission au stage des ingénieurs des études et techniques de l'armement est ouverte aux candidats civils âgés de vingt-sept ans au plus et titulaires d'un diplôme d'ingénieur. Les candidats admis sont inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de la défense sur proposition d'une commission présidée par un officier général d'un des corps de l'armement et dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000019481575#art-7