Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE IER : RECRUTEMENT›Sect. SECTION 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 à 8, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
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legi/LEGITEXT000019481575#art-13

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