Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE II : FORMATION INITIALE
Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.
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Prolegi/LEGITEXT000019481575#art-18