Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE II : FORMATION INITIALE

Art. 19

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement suivent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière. Les candidats admis dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement servent en première année en qualité d'aspirant. Les élèves des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement servent en qualité d'aspirant pendant la deuxième année puis en qualité d'officier sous contrat pendant la troisième année de formation. Ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur le 1er août qui précède le début de la troisième année de formation. A l'issue de leur formation, les élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement font l'objet d'un classement établi en fonction des résultats obtenus selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense.
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