Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE IER : RECRUTEMENT›Sect. SECTION 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus à l'article 6 peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission dans l'une des écoles. Les conditions de diplôme exigées pour les candidats à l'admission au stage des ingénieurs des études et techniques de l'armement prévu à l'article 7 peuvent être appréciées jusqu'à la date du début du stage. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus aux articles 8 et 10 peuvent être appréciées jusqu'à la date d'intégration dans le corps. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
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legi/LEGITEXT000019481575#art-16

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