Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE II : FORMATION INITIALE
Art. 17
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation des élèves ingénieurs comprend une scolarité de trois ans dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement, complétée par une formation militaire. L'organisation générale de la scolarité ainsi que le contenu et les modalités de la formation des élèves ingénieurs sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000019481575#art-17