Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE IER : RECRUTEMENT›Sect. SECTION 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.
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Prolegi/LEGITEXT000019481575#art-15