Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE IER : RECRUTEMENT›Sect. SECTION 4 : RECRUTEMENT AU CHOIX PARMI LES OFFICIERS SOUS CONTRAT

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être recrutés au choix dans le corps régi par le présent décret, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 26, avec leur grade, les officiers sous contrat du grade d'ingénieur, d'ingénieur principal ou, rattachés au corps régi par le présent décret, qui en font la demande. Les intéressés doivent compter au moins huit ans de service en qualité d'aspirant ou d'officier et être âgés de moins de trente-huit ans. Pour être recrutés dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, les intéressés doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019481575#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil