Chapitre CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 17
En vigueur depuis le 28 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux conditions d'âge prévues aux articles 3 et 7 et jusqu'au 1er janvier 2011 : 1° Le concours de recrutement au grade de contrôleur adjoint des armées reste ouvert aux candidats âgés de trente-quatre ans au moins et de quarante-trois ans au plus ; 2° Le recrutement direct au grade de contrôleur des armées reste ouvert aux candidats âgés de quarante ans au moins.
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Prolegi/LEGITEXT000019483678#art-17