Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES›Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 30

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date du 1er janvier 2009, les majors de gendarmerie intègrent le corps des sous-officiers de gendarmerie. Les majors sont admis à servir dans ce corps avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service et, s'il y a lieu, dans la spécialité à laquelle ils appartiennent. Le pourcentage de l'effectif du grade de major ayant accès à l'échelon exceptionnel de ce grade, prévu au deuxième alinéa de l'article 9, est fixé chaque année, jusqu'en 2014, par décret.
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legi/LEGITEXT000019483753#art-30

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