Titre TITRE III : AVANCEMENT›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS ET OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DES ARMEES

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sergents ou seconds maîtres titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien sont promus au grade de sergent-chef ou de maître pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade. Le nombre de sergents ou de seconds maîtres promus chaque année au grade de sergent-chef ou de maître à l'ancienneté ne peut excéder 25 % du nombre total de sous-officiers ou d'officiers mariniers promus à ce grade la même année par armée ou formation rattachée.
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legi/LEGITEXT000019483859#art-13

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