Titre TITRE III : AVANCEMENT›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS ET OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DES ARMEES
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sergents-chefs ou maîtres titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien sont promus au grade d'adjudant ou de premier maître pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et pour partie à l'ancienneté à onze ans de grade. Le nombre de sergents-chefs ou de maîtres promus chaque année au grade d'adjudant ou de premier maître à l'ancienneté ne peut excéder 25 % du nombre total de sous-officiers ou d'officiers mariniers promus à ce grade la même année par armée ou formation rattachée.
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Prolegi/LEGITEXT000019483859#art-14