Titre TITRE III : AVANCEMENT›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS ET OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DES ARMEES
Art. 13-1
En vigueur depuis le 8 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier des dispositions de l'article 13, les sergents recrutés pour servir au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris doivent en outre détenir une qualification en rapport avec les missions qu'ils sont amenés à accomplir, définie par arrêté du ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000019483859#art-13-1