Titre TITRE III : AVANCEMENT›Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS DE CARRIERE DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Art. 17
En vigueur depuis le 14 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maréchaux des logis, classés au premier niveau de qualification, les maréchaux des logis-chefs classés au deuxième niveau de qualification et les adjudants, classés au troisième niveau de qualification, peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade, être promus au choix au grade supérieur. Les adjudants-chefs peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade de major.
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Prolegi/LEGITEXT000019483859#art-17