Titre TITRE III : AVANCEMENT›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS ET OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DES ARMEES

Art. 16

En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les adjudants-chefs ou maîtres principaux peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade de major : 1° Soit, sans condition d'âge, parmi ceux ayant satisfait à des épreuves de sélection professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense ; 2° Soit, s'ils sont âgés au 1er janvier de l'année de leur promotion de quarante-cinq ans au moins ou de quarante ans au moins pour les adjudants-chefs du corps des sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace, parmi les détenteurs de l'un des brevets figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.
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legi/LEGITEXT000019483859#art-16

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