Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 22
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient de l'article 6, du deuxième alinéa de l'article 10 et du premier alinéa de l'article 20 aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.
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Prolegi/LEGITEXT000019483859#art-22