Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES›Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 23

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date du 1er janvier 2009 : 1° Les majors de l'armée de terre intègrent le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre ; 2° Les majors des équipages de la flotte de la marine intègrent le corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte ; 3° Les majors des ports de la marine intègrent le corps des officiers mariniers de maistrance des ports ; 4° Les majors du personnel navigant de l'armée de l'air intègrent le corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air ; 5° Les majors du personnel non navigant de l'armée de l'air intègrent le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l'armée de l'air ; 6° Les majors des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale intègrent le corps des sous-officiers de carrière du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Les majors sont admis à servir dans leur corps de sous-officier de carrière ou d'officier marinier de maistrance avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service et, s'il y a lieu, dans l'arme, le service ou la spécialité auquel ils appartiennent.
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legi/LEGITEXT000019483859#art-23

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