Chapitre CHAPITRE II : LE VOLONTARIAT DANS LES ARMEES
Art. 15
En vigueur depuis le 30 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les volontaires dans les armées perçoivent une solde selon les modalités fixées par décret et bénéficient de prestations en nature. En raison des spécificités et de l'organisation du service, ces prestations peuvent être servies en deniers aux volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale. Les modalités de calcul et de versement de cette prestation en deniers sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. II. - Les volontaires dans les armées peuvent bénéficier d'indemnités particulières eu égard à la nature des fonctions exercées ou aux risques encourus.
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Prolegi/LEGITEXT000019485145#art-15