Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2
En vigueur depuis le 22 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins spécialistes de l'appareillage se répartissent en : a) Médecins-chefs de service à l'administration centrale ; b) Médecins-chefs de service ; c) Médecins. Les médecins spécialistes de l'appareillage sont chargés, après examen médical des handicapés physiques, de déterminer le type d'appareil de prothèse, d'orthèse ou d'aide technique susceptible de remédier le mieux à leur handicap et de permettre leur réinsertion sociale et professionnelle. Ils vérifient la conformité aux nomenclatures et cahiers des charges de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale des appareillages délivrés et veillent à leur bonne adaptation. Ils participent à l'étude, à la recherche et à la formation professionnelle dans le domaine de l'appareillage.
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Prolegi/LEGITEXT000019503562#art-2