Titre TITRE II : RECRUTEMENT ― REMUNERATION ― AVANCEMENT ― DISCIPLINE

Art. 7

En vigueur depuis le 22 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins spécialistes de l'appareillage sont recrutés par contrat conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sélectionnés par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Seuls les candidats titulaires des titres ou ayant les qualités ci-dessous peuvent être recrutés en qualité de médecins spécialistes de l'appareillage : a) Les personnes ayant occupé pendant trois ans les fonctions de médecin ou chirurgien des hôpitaux ; b) Les personnes ayant la qualité de médecin spécialiste en : ― médecine physique et de réadaptation ; ― chirurgie orthopédique ; ― rhumatologie. Peuvent également être admis à présenter leur candidature à la sélection du jury les personnes bénéficiant, en application du code de la santé publique, d'une autorisation d'exercer la profession correspondant à la branche d'activité professionnelle pour laquelle ils postulent. La déclaration d'ouverture des sélections par le jury est faite par arrêté du ministre de la défense.
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legi/LEGITEXT000019503562#art-7

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