Titre TITRE II : RECRUTEMENT ― REMUNERATION ― AVANCEMENT ― DISCIPLINE
Art. 9
En vigueur depuis le 22 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins spécialistes de l'appareillage perçoivent des émoluments dont les taux, fixés conformément au tableau d'équivalence annexé au présent décret, sont ceux qui sont prévus par le ministre chargé de la santé pour les médecins exerçant à plein temps dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Pour calculer la rémunération des médecins spécialistes de l'appareillage, sont pris en compte : ― la durée des services militaires obligatoires ou du service national ; ― la totalité ou la moitié des services précédemment accomplis au ministère de la défense ou dans des établissements hospitaliers, selon qu'ils ont été effectués à plein temps, à temps incomplet ou à temps partiel.
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Prolegi/LEGITEXT000019503562#art-9