Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 35
En vigueur depuis le 1 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 21 du décret du 22 février 2002 susvisé conservent, à titre personnel, le bénéfice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de ce même article.
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Prolegi/LEGITEXT000021031881#art-35