Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 30

En vigueur depuis le 1 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 29 ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts régi par le décret du 22 février 2002 susvisé n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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legi/LEGITEXT000021031881#art-30

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