Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 27

En vigueur depuis le 1 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'engagement de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation, pris par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et les ingénieurs des ponts et chaussées antérieurement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts continue à produire ses effets au sein de ce nouveau corps.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021031881#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil