Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Art. 5

En vigueur depuis le 25 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont nommés et titularisés par décret du Président de la République et recrutés selon les modalités suivantes : 1° Parmi les ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts recrutés dans les conditions fixées par les articles 6 et 11 et ayant accompli avec succès une scolarité d'une durée maximale de deux ans dans les conditions fixées au III de l'article 6 ; 2° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres et travaux, organisé par spécialités, dans les conditions fixées aux articles 9 et 11 ; 3° Parmi les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne à caractère professionnel et à un stage de perfectionnement dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 et qui appartiennent à l'un des corps désignés ci-après : ― ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ; ― ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'agriculture ; ― ingénieurs de recherche des établissements publics placés sous tutelle des ministres chargés de l'agriculture ou du développement durable ; ― ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; ― ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; ― ingénieurs des travaux de la météorologie ; ― ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière ; 4° Par la voie d'une liste d'aptitude ouverte aux fonctionnaires des corps désignés au 3° du présent article, dans les conditions fixées à l'article 12.
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legi/LEGITEXT000021031881#art-5

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