Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Art. 10
En vigueur depuis le 29 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours interne à caractère professionnel prévu au 3° de l'article 5 est ouvert aux fonctionnaires appartenant à l'un des sept corps mentionnés à ce même 3°. Les candidats doivent avoir accompli en cette qualité, au 1er octobre de l'année du concours, en position d'activité ou de détachement, cinq ans au moins de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps. Les modalités d'organisation du stage prévu au 3° de l'article 5 du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
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Prolegi/LEGITEXT000021031881#art-10