Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Art. 7

En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de postes proposés chaque année conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article 5 est compris entre 28 % et 40 % du nombre total des recrutements d'ingénieurs en application des 2°, 3° et 4° de l'article 5 et d'ingénieurs-élèves en application de l'article 6. Les ingénieurs-élèves recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique, d'une école normale supérieure ou de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement représentent au moins 80 % de l'ensemble des recrutements d'ingénieurs-élèves. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, pris dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 2004 susvisé, fixe chaque année le nombre d'emplois d'ingénieur-élève des ponts, des eaux et des forêts à pourvoir au titre des 1° et 2° du II de l'article 6 ainsi que le nombre d'emplois d'ingénieurs à pourvoir au titre des 2°, 3° et 4° de l'article 5. Lorsque l'un des concours prévus au 2° du II de l'article 6 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus pourront être reportés, par décision du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, sur un autre de ces concours ou sur plusieurs d'entre eux.
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legi/LEGITEXT000021031881#art-7

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