Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Art. 9
En vigueur depuis le 29 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour se présenter au concours externe sur titres et travaux prévu au 2° de l'article 5, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être titulaires d'un diplôme de doctorat dans un domaine de compétence du corps ou justifier de qualifications au moins équivalentes attribuées dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000021031881#art-9