Chapitre CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE

Art. 12

En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout membre du Conseil national de l'information statistique peut soumettre au bureau une question entrant dans le cadre des attributions de ce dernier ou relative à la saisine de l'Autorité de la statistique publique par le président du Conseil national de l'information statistique sur un sujet particulier ; il peut demander à être entendu sur cette question. La réunion au cours de laquelle elle est examinée et son auteur entendu doit se tenir au plus tard trois mois après que la demande en a été formulée. Tout membre du Conseil national de l'information statistique peut saisir ce dernier, ses commissions thématiques ou ses groupes de travail d'une question relevant de leurs compétences.
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legi/LEGITEXT000026941801#art-12

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