Chapitre CHAPITRE II : MARQUES ET ECHELLES DES BATIMENTS ; JAUGEAGE
Art. 2.03
En vigueur depuis le 1 sept. 2008
Jaugeage
Tout bateau de navigation intérieure, à l'exception des menues embarcations, destiné au transport de marchandises doit être jaugé.
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Prolegi/JORFTEXT000020584614#art-2-03