Chapitre CHAPITRE II : MARQUES ET ECHELLES DES BATIMENTS ; JAUGEAGE

Art. 2.03

En vigueur depuis le 1 sept. 2008
Jaugeage Tout bateau de navigation intérieure, à l'exception des menues embarcations, destiné au transport de marchandises doit être jaugé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000020584614#art-2-03

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil